R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
74. Sous réserve des dispositions de l’article 45.1 de la Loi, les cotisations patronales versées avant le 1er janvier 1990 au titre d’un régime à cotisation déterminée ou en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, avec les intérêts accumulés le cas échéant, portent intérêt à compter de cette date au taux visé à l’article 44 ou 45 de la Loi.
D. 1158-90, a. 74; D. 173-2002, a. 63.